La rétractation du promettant fait-elle échec à la formation de la vente promise, lorsqu’elle intervient avant la levée de l’option par le bénéficiaire ? Telle était la question posée, une fois de plus, à la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation. Nombre d’auteurs attendaient beaucoup de cette décision et espéraient un revirement de jurisprudence qu’ils appellent de leurs vœux depuis bientôt vingt ans maintenant. Si la Cour a substitué le fondement des articles 1101 et 1134 du Code civil à celui de l’article 1142 tant celui-ci est tombé en désuétude, le revirement tant attendu n’a pas eu lieu. La Cour de cassation conclut à la question posée par la positive, et en cas de rétractation du promettant, par essence fautive, l’exécution forcée ne sera pas possible.
Dans ce contexte, comment sécuriser ses promesses unilatérales ? Tout d’abord, en incluant une clause de dédit, suffisamment dissuasive de rétractation pour le promettant, de préférence à une clause pénale dans la mesure où la Cour considère qu’elle est intangible quelle que soit son montant (au contraire de la clause pénale qui peut être révisée par le juge). Il peut être également envisagé de contractualiser l’exécution forcée dans le contrat de promesse de vente, en excluant purement et simplement toute rétractation du promettant postérieure à la conclusion du contrat de promesse.
Denis MAZEAUD imagine ainsi la clause suivante, inspirée de Jérôme HUET : « Par le présent contrat de promesse unilatérale, les parties conviennent que la formation du contrat promis dorénavant est exclusivement subordonnée au consentement du bénéficiaire, indépendamment du comportement du promettant. Le promettant reconnait que la rétractation de son consentement, avant l’expiration du délai d’option, serait dépourvue de tout effet sur la conclusion du contrat promis, et accepte s’il refuse de prêter concours à la réalisation de l’acte authentique, que celle-ci puisse être judiciairement constatée ».