Depuis 1996, le législateur impose de respecter un préavis raisonnable avant de rompre une relation commerciale « établie » (présentant un certain niveau de pérennité). Qu’il existe un contrat écrit ou que la relation résulte d’un certain nombre de bons de commande est tout à fait indifférent. Que les co-contractants aient ou non prévu un préavis dans le cadre de leur accord, l’est également. Peu importe aussi que les achats ou les prestations soient saisonnières ou régulières. Ainsi, si vous souhaitez changer de fournisseur après 10 ans de bons et loyaux services, il peut très bien vous en coûter l’équivalent d’un an de marge brute ou nette correspondant au préavis raisonnable que vous auriez dû accorder à votre ancien partenaire. Vous pouvez même être condamné à des dommages et intérêts complémentaires si celui-ci, en situation de dépendance économique vis-à-vis de votre entreprise, a réalisé des investissements spécifiques dans le cadre de ce contrat. Dans la période de crise actuelle, cette loi dépasse largement le champ initialement visé par le législateur, à savoir les fournisseurs de la grande distribution. Il devient par conséquent impératif de le prévoir dans ses contrats commerciaux, notamment en stipulant une obligation de diversification du co-contractant, en renégociant à intervalle régulier les obligations contractuelles, voire en mettant en œuvre des procédures d’appel d’offres régulières. Le critère principal utilisé par le juge sera de savoir si le co-contractant pouvait légitimement s’attendre à la reconduction du contrat. C’est autour de ce critère que les solutions contractuelles peuvent être mises en place.