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Peut-on se libérer facilement d’un cautionnement ?

 

Ceux qui cautionnent les dettes d’autrui ne seraient pas forcément conscients des conséquences potentielles, en cas de défaillance du débiteur principal – la première étant d’avoir à payer la dette, si le débiteur fait défaut. Raison pour laquelle, selon le code de la consommation, le « créancier professionnel » (traduisez « banquier ») doit informer la caution du risque auquel elle s’expose.

Qu’en est-il du risque d’avoir réellement à payer quelque chose ? Pour se décharger, la caution pourra tenter de se prévaloir du non-respect des dispositions du code de la consommation, et souvent sa meilleure porte de sortie tiendra au principe légal de « disproportion » : un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion (Cass. Com., 3 févr. 2009, n° 07-19.778), manifestement disproportionné à ses biens et revenus.Une exception : la caution sera tout de même tenue de payer si son seul patrimoine, au moment où il lui est demandé de payer, lui permet de faire face au montant restant dû de la dette impayée, et ce même si la dette initiale était disproportionnée (Cass. Com., 17 juin 1997, Bull.civ IV n°188 ; Article L.341-4 du Code de la consommation).

Les tribunaux ont précisé qu’il devait être tenu compte, pour établir cette « disproportion », de son endettement global (Cass. Com., 9 avril 2013, n°12-17891), y compris celui résultant potentiellement d’engagements de caution antérieurs (Cass. Com., 22 mai 2013, n°11-24812 ;  Cass. Com, 15 janv. 2015, n°13-23489).

Concrètement, ces dispositions ne permettent pas forcément de se défaire de son engagement et il vaut mieux ne pas oublier ce vieux principe selon lequel un engagement contractuel… se respecte.

A titre d’exemple : un cautionnement de 193.775 € pour un revenu annuel de 28.000 € a été jugé disproportionné (CA Versailles, 13e ch., 5 janv. 2012, n°11/01219 : JurisData n° 2012-000384) ; de même qu’un cautionnement de 50.000 € pour un revenu annuel de 66.000 € (CA Lyon, 1re Civ., sect. A, 19 mai 2011, n° 09/05446 : JurisData n° 2011-028674). En revanche, un cautionnement de 218.000 euros pour des revenus de 48.000 € et de 54.000 €, pour chacune des deux cautions a été considéré comme valable, alors même que les cautions n’avaient aucun patrimoine (!). Les cautions ont été condamnées à payer (Cass. Com., 26 janvier 2016, n°14-20226).

Restera alors la possibilité de demander au juge un étalement sur deux ans au titre de délais de grâce, qui pourront être refusés dès lors que la procédure aura déjà donné plusieurs années de répit à cette caution.

Auteurs : Annabelle THIEFFINE et Elodie KHAMLY

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