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Les solutions procédurales rapides en cas de conflit d’associés

Les conflits entre actionnaires sont une des principales causes de mortalité des entreprises. Les procédures judiciaires dites rapides peuvent être utilisées pour protéger la société, ou les droits d’un actionnaire. Il existe deux avantages à ces procédures, leur rapidité et leur relative simplicité.  Ces procédures seront surtout là, en pratique, pour permettre de dénouer le conflit par une solution globale, en amenant les parties à la table de négociation.

 

Bref tour d’horizon de ces procédures :

 

Le référé est la procédure de référence en matière de conflits d’actionnaires puisque référé rime avec rapidité.

Il convient, au sein du référé, de distinguer deux types de procédure particulièrement utiles en cas de crise entre actionnaires, les procédures sur requête et les référés injonction.

Les ordonnances sur requête sont rendues par un juge unique sans débat contradictoire. Autrement dit, une décision de justice sera rendue sans que l’autre actionnaire, identifié comme la partie adverse, ne soit informé de la procédure et ne puisse donc y faire valoir ses arguments.

La procédure sur requête est particulièrement intéressante en cas de conflits entre actionnaires puisqu’elle permet notamment de demander au juge des mesures d’instruction avant tout procès (exemple : mandat d’huissier permettant de constater la saisie par un des actionnaires de tous les documents comptables de la société). Toutefois, le juge ne pourra accéder aux demandes de l’actionnaire qu’à la condition que l’efficacité de la mesure sollicitée justifie que la partie adverse n’ait pas été préalablement avertie (Cass 3ème civile, 13 mai 1987 : Bull civ III n°112).

 

Le référé injonction, qui est une procédure contradictoire, permet pour sa part d’obtenir l’exécution forcée d’une obligation de faire à l’encontre d’un dirigeant ou d’un actionnaire.

Le référé injonction peut être fondé sur les articles 809 et 873 du Code de procédure civile. L’obligation en cause doit alors ne pas être sérieusement contestable. Cette procédure peut par exemple être utilisée afin de contraindre un dirigeant à réunir un conseil d’administration ou une assemblée. Il s’agira alors de prouver que, conformément aux statuts ou à la loi, il en a l’obligation mais qu’il s’y refuse.

Le référé injonction peut aussi être fondé sur le fondement des dispositions spéciales du droit des sociétés. Il en est ainsi de l’article L.611-2 du code de commerce (obligation de déposer les comptes de l’entreprise au greffe du tribunal de commerce), l’article L.238-1 du Code de commerce (obligation de communication aux associés les comptes et le rapport de gestion), ou encore l’article 1843-3 du Code civil (obligation de libérer la totalité du capital social).

Ces dispositions peuvent s’avérer très utiles, notamment pour les actionnaires minoritaires qui souhaitent avoir accès à certains documents sociaux dont la communication est refusée par les actionnaires majoritaires.

Tant dans le cadre d’une procédure en référé qu’en cas de procédure sur requête, le juge n’aura souvent besoin que d’une audience pour statuer sur les demandes exposées par l’actionnaire demandeur.

Ainsi, devant le tribunal de commerce, le référé porte particulièrement bien son nom puisqu’il arrive régulièrement que le juge rende une ordonnance, un mois à peine après l’apparition du conflit entre les actionnaires.

 

La relative simplicité de ces procédures rapides :

La procédure devant le tribunal de commerce est une voix de justice pour laquelle le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Les démarches à suivre se veulent simples afin de faciliter la saisine qui se fait par signification de l’assignation à l’adversaire (sauf évidemment en cas de requête) et placement de l’assignation au greffe du tribunal.

Cependant les mentions obligatoires à indiquer sur l’assignation et les délais de saisine et de placement imposés par les textes rendent l’intervention d’un conseil pertinente afin d’éviter les mauvaises surprises.

Plus généralement, ces procédures ne portent pas sur le « fond »  (comme le sont, par exemple : une action en responsabilité contre un actionnaire-dirigeant, ou une action en nullité à l’encontre d’une décision sociale, pour abus de majorité ou non-respect de la loi).

 

En pratique, ces procédures rapides ont souvent pour objet de déclencher la négociation en rappelant aux actionnaires qui ont le pouvoir qu’ils doivent composer avec les minoritaires, ou aux minoritaires qu’ils peuvent exercer leurs droits sous réserve de ne pas en abuser…