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Les modalités de nomination du commissaire aux avantages particuliers

Soucieux de faciliter les entrées d’investisseurs dans les jeunes entreprises innovantes, le législateur a mis fin au monopole du Président du Tribunal de Commerce pour la nomination des commissaires aux avantages particuliers.

Fonds d’investissement et investisseurs privés exigent régulièrement des avantages particuliers vis-à-vis des autres actionnaires lors de leur entrée au capital de jeunes entreprises. Avant le décret du 22 mars 2012 (dit décret « Warsmann »), la société était contrainte de demander au Président du Tribunal de Commerce la nomination d’un commissaire aux avantages particuliers. Cette procédure correspondait peu aux exigences de délais posés par les investisseurs et son formalisme créait certaines incertitudes préjudiciables à la réussite de l’investissement.

Le décret du 22 mars 2012 a autorisé la nomination du commissaire aux avantages particuliers par voie d’assemblée générale extraordinaire et non plus par la seule voie judiciaire. Cette procédure s’en trouve ainsi considérablement simplifiée.

Dans quel cas le commissaire aux avantages particuliers doit-il être nommé ?

Dès lors que les actionnaires bénéficiaires d’actions de préférence sont nommément désignés, l’assemblée générale extraordinaire est tenue de se prononcer au vu du rapport établi par le commissaire aux avantages particuliers.

Quelle est la procédure à suivre ?

Le commissaire aux avantages particuliers peut désormais être désigné à l’unanimité des fondateurs, des associés ou des actionnaires ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé.

Un rapport établi par le commissaire aux avantages particuliers, est annexé aux statuts. Ce rapport permet de vérifier la valeur des avantages particuliers.

Quelles sont les conditions à respecter quant à la personne du commissaire aux avantages particuliers ?

Il résulte de l’article L228-15 du Code de commerce que le commissaire aux apports doit être exclusivement choisi parmi les commissaires aux comptes n’ayant pas effectué de mission depuis cinq ans au sein de la société, en ce compris en vertu d’une décision judiciaire.

Les règles de déontologie applicables sont donc à mettre en parallèle avec celles qui gouvernent la mission des commissaires aux comptes.